J.O. Numéro 37 du 13 Février 2000
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Texte paru au JORF/LD page 02298
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Arrêté du 11 février 2000 relatif aux conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers
NOR : AGRG0000296A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 95/53/CEE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;
Vu la directive 95/69/CEE du Conseil du 13 décembre 1995 établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale et modifiant les directives 70/524/CEE, 74/63/CEE, 79/373/CEE et 82/471/CEE ;
Vu la directive 98/51/CEE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive 95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale ;
Vu le code rural, et notamment les articles 275-1 et 275-4 ;
Vu le code des douanes ;
Vu le décret no 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
Vu le décret no 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale ;
Vu l'arrêté du 6 juin 1994 modifié relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;
L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments consultée,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté concerne les conditions sanitaires d'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance des pays tiers. Il s'applique sans préjudice des conditions sanitaires prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé.
Art. 2. - L'importation des produits destinés à l'alimentation animale dont la liste figure à l'annexe du présent arrêté, ainsi que les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale figurant à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 précité, est soumise au respect des conditions prises en application de l'article 275-1 du code rural et des règles d'étiquetage, de commercialisation et de distribution prévues par les décrets no 73-1101 du 28 novembre 1973 et no 86-1037 du 15 septembre 1986 susvisés ainsi que les arrêtés pris pour leur application.
Art. 3. - Les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus ainsi que celles prévues au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 10 février 2000 fixant la liste des postes d'inspection frontaliers et abrogeant l'arrêté du 13 juillet 1994 ne s'appliquent pas à l'importation des matières premières pour aliments des animaux accompagnant un ou plusieurs animaux dans la limite de la quantité nécessaire à leur alimentation au cours du voyage et jusqu'à destination, et dans la mesure où lesdits animaux satisfont aux conditions prévues par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé qui leur sont éventuellement applicables.
Art. 4. - Lorsque des produits figurant en annexe du présent arrêté sont importés pour une destination autre que l'alimentation animale, le détenteur de la marchandise doit établir, sur une feuille à l'en-tête de la société, manuscrite ou dactylographiée, une déclaration sur l'honneur, datée et signée par lui, attestant que ces produits ne sont pas destinés à l'alimentation animale. Cette déclaration sera remise aux agents de l'administration des douanes lors du dépôt de la déclaration en détail ou simplifiée de mise en libre pratique.
Art. 5. - L'importation des produits destinés à l'alimentation animale en provenance de pays tiers ou de parties de pays tiers peut être suspendue ou soumise au respect de conditions particulières, lorsque leur introduction sur le territoire de la Commaunauté est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale par avis du ministre chargé de l'agriculture, publié au Journal officiel de la République française.
Art. 6. - L'arrêté du 26 août 1999 relatif aux conditions sanitaires d'importation de certains aliments pour animaux en provenance de pays tiers est abrogé.
Art. 7. - La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 37 du 13/02/20 0 page 2298 à 2299
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Fait à Paris, le 11 février 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice générale
de l'alimentation :
Le chef de service,
B. Vallat